Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 117

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléResponsables et réseaux de responsables de l'information et de la communication
Rattachement
CHAPITRE II — Information, communication et visibilité
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION
  3. TITRE III — SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION
  4. CHAPITRE II — Information, communication et visibilité
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 117 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. Chaque État membre désigne un responsable de l'information et de la communication chargé de coordonner les actions d'information et de communication portant sur un ou plusieurs Fonds, y compris les programmes concernés relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne", et en informe la Commission en conséquence.

2. Le responsable de l'information et de la communication est chargé de la coordination du réseau national de communicateurs des Fonds, si un tel réseau existe, de la création et de la gestion du site ou du portail web visé à l'annexe XII et de la fourniture d'une vue d'ensemble des actions de communication entreprises au niveau de l'État membre.

3. Chaque autorité de gestion désigne une personne chargée de l'information et de la communication à l'échelon du programme opérationnel et informe la Commission des personnes désignées. Le cas échéant, une seule personne peut être désignée pour plusieurs programmes opérationnels.

4. Des réseaux à l’échelle de l’Union regroupant les membres désignés par les États membres sont mis en place par la Commission afin d’assurer l’échange d’informations sur les résultats de la mise en œuvre des stratégies de communication, l’échange d’expériences dans la réalisation des actions d’information et de communication et l’échange de bonnes pratiques et de permettre une planification conjointe ou une coordination des activités de communication entre les États membres et avec la Commission le cas échéant. Au moins une fois par an, les membres des réseaux débattent et évaluent l’efficacité des actions d’information et de communication et proposent des recommandations pour renforcer la portée et les effets des activités de communication et mieux faire connaître les résultats et la valeur ajoutée de ces activités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).