Les Fonds peuvent, en tenant compte des déductions prévues à l'article 91, paragraphe 3, soutenir l'assistance technique dans la limite de 0,35 % de leur dotation annuelle respective.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article 118
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléAssistance technique sur l'initiative de la Commission
Rattachement
TITRE IV — ASSISTANCE TECHNIQUE
- Règlement (UE) n° 1303/2013
- TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION
- TITRE IV — ASSISTANCE TECHNIQUE
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
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