Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléRévision
RattachementCHAPITRE I — Objectifs thématiques pour les Fonds ESI et cadre stratégique commun
Règlement (UE) n° 1303/2013
DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
TITRE II — APPROCHE STRATÉGIQUE
CHAPITRE I — Objectifs thématiques pour les Fonds ESI et cadre stratégique commun
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →
En cas de modifications importantes de la situation économique et sociale dans l'Union ou de modifications apportées à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, la Commission peut présenter une proposition de révision du CSC ou le Parlement européen ou le Conseil, agissant conformément aux articles 225 ou 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, respectivement, peuvent demander à la Commission qu'elle présente une proposition en ce sens.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 afin de compléter ou de modifier la section 4 et l'annexe I, section 4 et 7 lorsqu'il est nécessaire de prendre en compte les changements intervenus dans les politiques ou instruments de l'Union visés à la section 4 ou des changements intervenus dans les actions de coopération visées à la section 7, ou de tenir compte de l'introduction de nouvelles politiques, de nouveaux instruments ou de nouvelles actions de coopération de l'Union.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.