1. La décision de la Commission adoptant un programme opérationnel fixe le taux maximum de cofinancement et le montant maximum du soutien apporté par des Fonds à chaque axe prioritaire. Lorsqu'un axe prioritaire concerne plus d'une catégorie de régions ou plus d'un fonds, la décision de la Commission fixe, si nécessaire, le taux de cofinancement par catégorie de régions et par Fonds.
2. Pour chaque axe prioritaire, la décision de la Commission détermine si le taux de cofinancement de l'axe prioritaire s'applique:
a) au total des dépenses éligibles, y compris les dépenses publiques et privées, ou
b) aux dépenses publiques éligibles.
3. Le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire, lorsqu'il y a lieu et, le cas échéant, par catégorie de régions et par Fonds, des programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" n'excède pas:
a) 85 % pour le Fonds de cohésion;
b) 85 % pour les régions les moins développées des États membres dont le PIB moyen par habitant pendant la période 2007-2009 était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE-27 pendant la même période, ainsi que pour les régions ultrapériphériques, ce taux comprend la dotation supplémentaire affectée aux régions ultrapériphériques conformément à l'article 92, paragraphe 1, point e), et à l'article 4, paragraphe 2, du règlement CTE;
c) 80 % pour les régions les moins développées des États membres autres que celles visées au point b), et pour toutes les régions dont le PIB par habitant utilisé comme critère d'éligibilité pour la période de programmation 2007-2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE-25 pendant la même période, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27, ainsi que pour les régions définies à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1083/2006 qui bénéficient d'un soutien transitoire pour la période de programmation 2007-2013;
d) 60 % pour les régions en transition autres que celles visées au point c);
e) 50 % pour les régions plus développées autres que celles visées au point c);
Pour la période allant du 1er janvier 2014 jusqu'à la clôture du programme opérationnel, le taux de cofinancement au niveau de chaque axe prioritaire pour tous les programmes opérationnels à Chypre n'excède pas 85 %.
La Commission procède à un examen destiné à évaluer si le maintien du taux de cofinancement, visé au deuxième alinéa, est justifié après le 30 juin 2017 et présente, le cas échéant, une proposition législative avant le 30 juin 2016.
Le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire des programmes opérationnels relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" n'excède pas 85 %.
Le taux maximal de cofinancement au titre du premier alinéa, points b), c), d) et e) augmente pour chaque axe prioritaire mettant en œuvre l'IEJet lorsqu'un axe prioritaire est consacré à l'innovation sociale, à la coopération transnationale ou à une combinaison des deux. L'augmentation est déterminée en fonction des règles spécifiques des Fonds.
4. Le taux de cofinancement du montant supplémentaire visé à l'article 92, paragraphe 1, point e), n'excède pas 50 % pour les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés dans le Protocole no 6 à l'acte d'adhésion de 1994
5. Le taux de cofinancement maximum visé au paragraphe 3 au niveau d'un axe prioritaire est augmenté de dix points de pourcentage lorsque l'ensemble d'un axe prioritaire est mis en œuvre au moyen d'instruments financiers ou à travers le développement local mené par des acteurs locaux.
6. La contribution des Fonds pour chaque axe prioritaire ne peut être inférieure à 20 % des dépenses publiques éligibles.
7. Un programme opérationnel peut prévoir un axe prioritaire distinct, dont le taux de financement peut atteindre 100 %, pour soutenir des opérations mises en œuvre au moyen d'instruments financiers mis en place au niveau de l'Union et gérés directement ou indirectement par la Commission. Lorsqu'un axe prioritaire distinct est établi à cette fin, le soutien accordé au titre de cet axe ne peut être mis en œuvre par d'autres moyens.
8. Un axe prioritaire distinct, dont le taux de cofinancement peut atteindre 95 %, peut être établi dans le cadre d'un programme opérationnel pour soutenir des opérations qui remplissent toutes les conditions suivantes:
a) les opérations sont sélectionnées par les autorités de gestion en réponse à des catastrophes naturelles majeures ou régionales, telles qu'elles sont définies à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil;
b) les opérations visent la reconstruction en réponse à la catastrophe naturelle; et
c) les opérations sont soutenues au titre d'une priorité d'investissement du FEDER.
Le montant alloué aux opérations visées au premier alinéa n'excède pas 5 % de la dotation totale du FEDER dans un État membre pour la période de programmation 2014-2020.
Par dérogation à l'article 65, paragraphe 9, les dépenses liées à des opérations relevant de cet axe prioritaire sont éligibles à compter de la date à laquelle s'est produite la catastrophe naturelle.
Lorsque les dépenses liées aux opérations visées au premier alinéa ont été incluses dans une demande de paiement soumise à la Commission avant l'établissement de l'axe prioritaire distinct, l'État membre applique les ajustements nécessaires à la demande de paiement suivante et, le cas échéant, aux comptes suivants présentés à la suite de l'adoption de la modification du programme.
9. Un axe prioritaire distinct favorisant l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, dont le taux de cofinancement peut atteindre 100 %, peut être établi dans le cadre d’un programme opérationnel. Un tel axe prioritaire peut être entièrement consacré à des opérations visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie, notamment l’axe prioritaire spécifique visé à l’article 98, paragraphe 4, troisième alinéa.