Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléModulation des taux de cofinancement
RattachementTITRE V — SOUTIEN FINANCIER DES FONDS
Règlement (UE) n° 1303/2013
TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION
TITRE V — SOUTIEN FINANCIER DES FONDS
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 121 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →
Le taux de cofinancement des Fonds pour un axe prioritaire peut être ajusté en fonction des éléments suivants:
1) l'importance de l'axe prioritaire pour la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, eu égard aux lacunes spécifiques à combler;
2) la protection et l'amélioration de l'environnement, principalement par l'application des principes de précaution, d'action préventive et du principe du "pollueur payeur";
3) le taux de mobilisation des fonds privés;
4) la couverture de zones souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, définies comme suit:
a) les États membres insulaires éligibles au Fonds de cohésion et les autres îles, à l'exclusion de celles où est située la capitale d'un État membre ou ayant un lien permanent avec le continent;
b) les zones de montagne telles qu'elles sont définies par la législation nationale de l'État membre;
c) les zones à faible (soit moins de 50 habitants par km2) et très faible (moins de 8 habitants par km2) densité de population;
d) l'inclusion des régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.