Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 127

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléFonctions de l'autorité d'audit
Rattachement
CHAPITRE II — Autorités de gestion et de contrôle
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. QUATRIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS ET AU FEAMP
  3. TITRE I — GESTION ET CONTRÔLE
  4. CHAPITRE II — Autorités de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 127 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. L'autorité d'audit fait en sorte que des contrôles du bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel soient réalisés sur un échantillon approprié d'opérations, sur la base des dépenses déclarées. Les dépenses déclarées doivent être vérifiées à l'aide d'un échantillon représentatif et, en règle générale, de méthodes d'échantillonnage statistique.

Une méthode d'échantillonnage non statistique peut être utilisée à l'appréciation professionnelle de l'autorité d'audit dans des cas dûment justifiés, conformément aux normes d'audit internationales et, en tout cas, lorsque le nombre d'opérations pour un exercice comptable est insuffisant pour permettre l'utilisation d'une méthode statistique.

Dans de tels cas, la taille de l'échantillon est suffisante pour permettre à l'autorité d'audit de produire un avis d'audit valable conformément à l’article 63, paragraphe 7, du règlement financier.

La méthode d'échantillonnage non statistique couvre au minimum 5 % des opérations pour lesquelles des dépenses ont été déclarées à la Commission au cours de l'exercice comptable, et 10 % des dépenses qui ont été déclarées à la Commission au cours d'un exercice comptable.

2. Lorsque les contrôles sont réalisés par un organisme autre que l'autorité d'audit, celle-ci s'assure que ledit organisme dispose de l'indépendance fonctionnelle nécessaire.

3. L'autorité d'audit s'assure que le travail d'audit tient compte des normes d'audit internationalement reconnues.

4. Dans les huit mois suivant l'adoption d'un programme opérationnel, l'autorité d'audit prépare une stratégie d'audit pour la réalisation des audits. La stratégie d'audit précise la méthodologie de l'audit, la méthode d'échantillonnage pour les contrôles des opérations et la planification des audits pour l'exercice comptable en cours et les deux suivants. La stratégie d'audit est remise à jour tous les ans entre 2016 et 2024 inclus. Lorsqu'un système commun de gestion et de contrôle s'applique à plus d'un programme opérationnel, il est possible de préparer une stratégie d'audit unique pour les programmes opérationnels concernés. L'autorité d'audit transmet la stratégie d'audit à la Commission à sa demande.

5. L'autorité d'audit établit:

a) un avis d'audit conformément à l’article 63, paragraphe 7, du règlement financier;

b) un rapport de contrôle exposant les conclusions principales des audits réalisés conformément au paragraphe 1, incluant les conclusions en rapport aux lacunes relevées dans les systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que les mesures correctives proposées et appliquées.

Si un système commun de gestion et de contrôle s'applique à plus d'un programme opérationnel, les informations requises au premier alinéa, point b), peuvent être regroupées dans un seul rapport.

6. La Commission adopte des actes d'exécution établissant des modèles de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport de contrôle. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en vue de fixer le champ d'application et le contenu des audits des opérations et des audits des comptes, ainsi que la méthode de sélection de l'échantillon d'opérations visé au paragraphe 1 du présent article.

8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 établissant les règles détaillées de l'utilisation des données collectées lors des audits réalisés par des fonctionnaires de la Commission ou des représentants autorisés de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).