Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléCoopération avec les autorités d'audit
RattachementCHAPITRE III — Coopération avec les autorités d'audit
Règlement (UE) n° 1303/2013
QUATRIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS ET AU FEAMP
TITRE I — GESTION ET CONTRÔLE
CHAPITRE III — Coopération avec les autorités d'audit
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 128 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →
1. La Commission coopère avec les autorités d'audit pour coordonner leurs plans et méthodologies d'audit et elle échange immédiatement avec ces autorités les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle.
2. Pour faciliter cette coopération quand l'État membre a désigné plusieurs autorités d'audit, celui-ci peut désigner un organe de coordination.
3. La Commission et les autorités d'audit, ainsi que l'éventuel organe de coordination, se rencontrent régulièrement, en règle générale au moins une fois par an, sauf s'ils en conviennent autrement, pour examiner ensemble le rapport de contrôle annuel, l'avis d'audit et la stratégie d'audit, et pour échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l'amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.