L'État membre fait en sorte que, au plus tard à la date de clôture du programme opérationnel, le montant des dépenses publiques versé aux bénéficiaires soit au moins égal à la contribution des Fonds et du FEAMP versée par la Commission à l'État membre.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article 129
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléRègles communes en matière de paiements
Rattachement
CHAPITRE I — Gestion financière
- Règlement (UE) n° 1303/2013
- QUATRIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS ET AU FEAMP
- TITRE II — GESTION FINANCIÈRE, PRÉPARATION, EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES
- CHAPITRE I — Gestion financière
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
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