Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 129

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléRègles communes en matière de paiements
Rattachement
CHAPITRE I — Gestion financière
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. QUATRIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS ET AU FEAMP
  3. TITRE II — GESTION FINANCIÈRE, PRÉPARATION, EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES
  4. CHAPITRE I — Gestion financière
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 129 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

L'État membre fait en sorte que, au plus tard à la date de clôture du programme opérationnel, le montant des dépenses publiques versé aux bénéficiaires soit au moins égal à la contribution des Fonds et du FEAMP versée par la Commission à l'État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).