Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléOrientations à l'intention des bénéficiaires
RattachementCHAPITRE I — Objectifs thématiques pour les Fonds ESI et cadre stratégique commun
Règlement (UE) n° 1303/2013
DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
TITRE II — APPROCHE STRATÉGIQUE
CHAPITRE I — Objectifs thématiques pour les Fonds ESI et cadre stratégique commun
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →
1. La Commission prépare des orientations sur la façon d'accéder effectivement aux Fonds ESI et de les utiliser et sur la façon d'exploiter les complémentarités avec les autres instruments des politiques pertinentes de l'Union.
2. Les orientations sont rédigées pour le 30 juin 2014 et fournissent, pour chaque objectif thématique, un aperçu des instruments disponibles au niveau européen, avec des sources d'information détaillées, des exemples de bonnes pratiques permettant de combiner les instruments de financement disponibles au sein d'un même domaine thématique ou entre plusieurs domaines, une description des autorités et des organismes impliqués dans la gestion de chaque instrument, et une liste de points à vérifier destinée à aider les bénéficiaires potentiels à identifier les sources de financement les plus adaptées.
3. Ces orientations sont publiées sur le site Internet des directions générales concernées de la Commission. La Commission et les autorités de gestion, agissant de concert avec les règles spécifiques des Fonds, et en coopération avec le Comité des régions, assurent la diffusion des orientations aux bénéficiaires potentiels.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.