Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 130

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléRègles communes en matière de calcul des paiements intermédiaires et de paiement du solde final
Rattachement
CHAPITRE I — Gestion financière
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. QUATRIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS ET AU FEAMP
  3. TITRE II — GESTION FINANCIÈRE, PRÉPARATION, EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES
  4. CHAPITRE I — Gestion financière
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 130 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. La Commission rembourse sous la forme de paiements intermédiaires 90 % du montant résultant de l'application du taux de cofinancement, fixé pour chaque axe prioritaire dans la décision portant adoption du programme opérationnel, aux dépenses éligibles pour l'axe prioritaire qui figurent dans la demande de paiement. La Commission détermine les montants restant à rembourser sous la forme de paiements intermédiaires ou à recouvrer conformément à l'article 139.

2. La contribution des Fonds ou du FEAMP à un axe prioritaire par le biais de paiements intermédiaires et d'un paiement du solde final n'excède pas:

a) les dépenses publiques éligibles figurant dans les demandes de paiement pour l'axe prioritaire; ou

b) la contribution des Fonds ou du FEAMP déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel pour l'axe prioritaire,

ĺe montant le moins élevé étant retenu.

3. Par dérogation au paragraphe 2, la contribution des Fonds ou du FEAMP au moyen de paiements du solde final pour chaque priorité par Fonds et par catégorie de régions au cours du dernier exercice comptable n'excède pas de plus de 15 % la contribution des Fonds ou du FEAMP pour chaque priorité par Fonds et par catégorie de régions telle qu'elle est déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel. Aux fins du présent paragraphe, la dotation supplémentaire spéciale destinée aux régions ultrapériphériques définie à l'article 92, paragraphe 1, point e), est considérée comme faisant partie de la dotation du FEDER en faveur de la catégorie de régions dont relève la région ultrapériphérique concernée.

La contribution des Fonds ou du FEAMP au moyen de paiements du solde final au cours du dernier exercice comptable n'excède pas les dépenses publiques éligibles déclarées ou la contribution de chaque Fonds et catégorie de régions à chaque programme opérationnel telle qu'elle est déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel, le montant le moins élevé étant retenu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).