Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 134

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléPaiement du préfinancement
Rattachement
CHAPITRE I — Gestion financière
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. QUATRIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS ET AU FEAMP
  3. TITRE II — GESTION FINANCIÈRE, PRÉPARATION, EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES
  4. CHAPITRE I — Gestion financière
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 134 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. Le montant du préfinancement initial est versé en tranches réparties comme suit:

a) en 2014: 1 % du montant de l'intervention des Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation ou 1,5 % du montant de l'intervention des Fonds et du FEAMP au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation lorsqu'un État membre bénéficie d'une assistance financière depuis 2010 conformément aux articles 122 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au titre du mécanisme européen de stabilité financière((MESF), ou bénéficie d'un concours financier à la date du 31 décembre 2013 en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b) en 2015: 1 % du montant de l'intervention des Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation ou 1,5 % du montant de l'intervention des Fonds et du FEAMP au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation lorsqu'un État membre bénéficie d'une assistance financière depuis 2010 conformément aux articles 122 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au titre du MESF, ou bénéficie d'un concours financier à la date du 31 décembre 2014 en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c) en 2016: 1 % du montant de l'intervention des Fonds et du FEAMP au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation.

Si un programme opérationnel est adopté en 2015 ou après, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l'année d'adoption.

1 bis.

Outre les tranches prévues au paragraphe 1, points b) et c), un préfinancement initial supplémentaire correspondant à 3,5 % du montant de l'intervention des Fonds et du FEAMP pour l'ensemble de la période de programmation est versé aux programmes opérationnels en Grèce chaque année en 2015 et en 2016.

Le préfinancement initial supplémentaire ne s'applique ni aux programmes relevant de l'objectif «Coopération territoriale européenne», ni à la dotation spécifique allouée à l'«Initiative pour l'emploi des jeunes».

Si, au 31 décembre 2016, le montant total du préfinancement initial supplémentaire versé par Fonds, le cas échéant, sur la base du présent paragraphe en 2015 et 2016 à un programme opérationnel n'est pas couvert par des demandes de paiement présentées par l'autorité de certification pour ce programme, la Grèce rembourse à la Commission le montant total du préfinancement initial supplémentaire versé, pour ce Fonds, à ce programme. Ces remboursements ne constituent pas une correction financière et ne réduisent pas le soutien accordé par les Fonds ou le FEAMP aux programmes opérationnels. Les montants remboursés constituent des recettes affectées internes conformément à l'article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier.

2. De 2016 à 2023, un préfinancement annuel est versé avant le 1er juillet. Le montant de ce préfinancement correspond à un pourcentage du soutien apporté par les Fonds et le FEAMP au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation, comme suit:

— 2016: 2 %

— 2017: 2,625 %

— 2018: 2,75 %

— 2019: 2,875 %

— 2020: 3 %

— 2021 à 2023: 2 %.

3. Lors du calcul du montant du préfinancement initial visé au paragraphe 1, le montant de l'assistance pour la totalité de la période de programmation exclut les montants de la réserve de performance alloués au programme opérationnel.

Lors du calcul du montant du préfinancement annuel visé au paragraphe 2 jusqu'à l'année 2020, celle-ci incluse, le montant de l'assistance pour la totalité de la période de programmation exclut les montants de la réserve de performance alloués au programme opérationnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).