Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 135

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléDélais de présentation et de paiement des demandes de paiement intermédiaire
Rattachement
CHAPITRE I — Gestion financière
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. QUATRIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS ET AU FEAMP
  3. TITRE II — GESTION FINANCIÈRE, PRÉPARATION, EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES
  4. CHAPITRE I — Gestion financière
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 135 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. L'autorité de certification présente régulièrement une demande de paiement intermédiaire, conformément à l'article 131, paragraphe 1, portant sur les montants enregistrés dans son système comptable durant l'exercice comptable. Cependant, l'autorité de certification, si elle l'estime nécessaire, peut inscrire ces montants dans des demandes de paiement présentées durant des exercices comptables ultérieurs.

2. L'autorité de certification présente la dernière demande de paiement intermédiaire au plus tard le 31 juillet suivant la fin de l'exercice comptable précédent et, en tout cas, avant la première demande de paiement intermédiaire se rapportant à l'exercice comptable suivant.

3. La première demande de paiement intermédiaire n'est pas présentée tant que la désignation des autorités de gestion et des autorités de certification n'a pas été notifiée à la Commission conformément à l'article 124.

4. Les paiements intermédiaires pour un programme opérationnel ne sont pas effectués à moins que le rapport annuel de mise en œuvre n'ait été envoyé à la Commission conformément aux règles spécifiques des Fonds.

5. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement intermédiaire dans les 60 jours à compter de l'enregistrement auprès de la Commission d'une demande de paiement.

6. Par dérogation au paragraphe 2, le délai de présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable est fixé au 31 juillet 2025. La dernière demande de paiement intermédiaire présentée au plus tard le 31 juillet 2025 est réputée être la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable.

Les montants provenant de ressources autres que REACT-EU qui sont remboursés par la Commission sous forme de paiements intermédiaires en 2025 ne dépassent pas 1 % du total des crédits alloués au programme concerné par le fonds, à l'exclusion des ressources REACT-EU. Les montants qui devraient être payés par la Commission en 2025 et qui dépassent ce pourcentage ne sont pas versés et sont utilisés exclusivement pour l'apurement des préfinancements à la clôture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).