Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 136

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléDégagement
Rattachement
CHAPITRE I — Gestion financière
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. QUATRIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS ET AU FEAMP
  3. TITRE II — GESTION FINANCIÈRE, PRÉPARATION, EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES
  4. CHAPITRE I — Gestion financière
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 136 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. La Commission dégage la partie du montant d'un programme opérationnel qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement initial et annuel et des paiements intermédiaires au 31 décembre du troisième exercice financier suivant celui de l'engagement budgétaire au titre du programme opérationnel, ou pour laquelle aucune demande de paiement établie conformément à l'article 131 n'a été présentée conformément à l'article 135.

2. La partie des engagements encore ouverte au 31 décembre 2023 est dégagée si l'un quelconque des documents requis en application de l'article 141, paragraphe 1, n'a pas été soumis à la Commission dans le délai visé à l'article 141, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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