Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 137

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléÉtablissement des comptes
Rattachement
Section I — Établissement, examen et approbation des comptes
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. QUATRIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS ET AU FEAMP
  3. TITRE II — GESTION FINANCIÈRE, PRÉPARATION, EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES
  4. CHAPITRE II — Établissement, examen et approbation des comptes, clôture des programmes opérationnels et suspension des paiements
  5. Section I — Établissement, examen et approbation des comptes
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 137 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. Les comptes visés à l’article 63, paragraphe 5, point a), et à l’article 63, paragraphe 6, du règlement financier sont présentés à la Commission pour chaque programme opérationnel. Ces comptes portent sur l'exercice comptable et incluent, pour chaque priorité et, le cas échéant, pour chaque fonds et catégorie de régions:

a) le montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes de comptabilité de l'autorité de certification qui a été inclus dans les demandes de paiement présentées à la Commission conformément à l'article 131 et à l'article 135, paragraphe 2, pour le 31 juillet suivant la fin de l'exercice comptable, le montant total des dépenses publiques correspondantes engagées au cours de l'exécution des opérations et le montant total des paiements correspondants versés aux bénéficiaires au titre de l'article 132, paragraphe 1;

b) les montants retirés et recouvrés au cours de l'exercice comptable, les montants à recouvrer à la fin de l'exercice comptable, les montants recouvrés conformément à l'article 71 et les montants irrécouvrables;

c) les montants de préfinancement versés aux instruments financiers visés à l'article 41, paragraphe 1 et les avances sur les aides d'État en vertu de l'article 131, paragraphe 4;

d) pour chaque priorité, un rapprochement entre les dépenses indiquées conformément au point a) et les dépenses déclarées pour le même exercice comptable dans les demandes de paiement, accompagné d'une explication pour toute différence éventuelle.

2. Lorsqu'une dépense figurant précédemment dans une demande de paiement intermédiaire présentée pour l'exercice comptable est exclue de ses comptes par un État membre en raison d'une évaluation en cours de sa légalité et de sa régularité, tout ou partie de la dépense établie par la suite comme étant légale et régulière peut figurer dans une demande de paiement intermédiaire se rapportant aux exercices comptables ultérieurs.

3. Afin d'établir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution précisant le modèle applicable aux comptes. Ces actes d'exécution sont adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).