Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléCommunication d'informations
RattachementSection I — Établissement, examen et approbation des comptes
Règlement (UE) n° 1303/2013
QUATRIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS ET AU FEAMP
TITRE II — GESTION FINANCIÈRE, PRÉPARATION, EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE II — Établissement, examen et approbation des comptes, clôture des programmes opérationnels et suspension des paiements
Section I — Établissement, examen et approbation des comptes
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 138 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →
Pour chaque année à partir de 2016 et jusqu'en 2025 inclus, les États membres communiquent, dans le délai fixé à l’article 63, paragraphe 5, et à l’article 63, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement financier, les documents visés dans ledit article, à savoir:
a) les comptes visés à l'article 137, paragraphe 1, du présent règlement pour l'exercice comptable précédent;
b) la déclaration d'assurance de gestion et le rapport de synthèse visés à l'article 125, paragraphe 4, premier alinéa, point e), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent;
c) l'avis d'audit et le rapport de contrôle visés à l'article 127, paragraphe 5, premier alinéa, points a) et b), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent.
Par dérogation au délai fixé au premier alinéa, les États membres peuvent présenter les documents visés aux points a), b) et c) pour le dernier exercice comptable au plus tard le 15 février 2026.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.