Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléÉlaboration de l'accord de partenariat
RattachementCHAPITRE II — Accord de partenariat
Règlement (UE) n° 1303/2013
DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
TITRE II — APPROCHE STRATÉGIQUE
CHAPITRE II — Accord de partenariat
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →
1. Chaque État membre élabore un accord de partenariat pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.
2. L'accord de partenariat est rédigé par les États membres en coopération avec les partenaires visés à l'article 5. L'accord de partenariat est établi en concertation avec la Commission. Les États membres établissent l'accord de partenariat fondé sur des procédures qui sont transparentes pour le public, et dans le respect de leur cadre institutionnel et juridique.
3. L'accord de partenariat couvre l'ensemble du soutien des Fonds ESI dans l'État membre concerné.
4. Chaque État membre transmet son accord de partenariat à la Commission au plus tard le 22 avril 2014.
5. Lorsqu'un ou plusieurs des règlements spécifiques aux Fonds ESI n'entrent pas en vigueur, ou n'ont pas vocation à entrer en vigueur au plus tard le 22 février 2014, l'accord de partenariat présenté par l'État membre visé au paragraphe 4 n'est pas tenu de contenir les éléments visés à l'article 15, paragraphe 1, point a) ii), iii), iv) et vi), pour le Fonds ESI affecté par un tel retard ou par un retard prévu dans l'entrée en vigueur du règlement spécifique du Fonds.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.