1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 12, deuxième alinéa, à l’article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, à l’article 37, paragraphe 13, à l’article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, à l’article 39 bis, paragraphe 7, à l’article 40, paragraphe 4, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 42, paragraphe 6, à l’article 61, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas, à l’article 63, paragraphe 4, à l’article 64, paragraphe 4, et à l’article 67, paragraphe 5 bis, à l’article 68, deuxième alinéa, à l’article 101, quatrième alinéa, à l’article 122, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l’article 125, paragraphe 8, premier alinéa, à l’article 125, paragraphe 9, à l’article 127, paragraphes 7 et 8, et à l’article 144, paragraphe 6, est conféré à la Commission à compter du 21 décembre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2020.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 12, deuxième alinéa, à l’article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, à l’article 37, paragraphe 13, à l’article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, à l’article 39 bis, paragraphe 7, à l’article 40, paragraphe 4, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 42, paragraphe 6, à l’article 61, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas, à l’article 63, paragraphe 4, à l’article 64, paragraphe 4, à l’article 67, paragraphe 5 bis, à l’article 68, deuxième alinéa, à l’article 101, quatrième alinéa, à l’article 122, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l’article 125, paragraphe 8, premier alinéa, à l’article 125, paragraphe 9, à l’article 127, paragraphes 7 et 8, et à l’article 144, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3 bis.
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 12, deuxième alinéa, de l’article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, de l’article 37, paragraphe 13, de l’article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, de l’article 39 bis, paragraphe 7, de l’article 40, paragraphe 4, de l’article 41, paragraphe 3, de l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 42, paragraphe 6, de l’article 61, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas, de l’article 63, paragraphe 4, de l’article 64, paragraphe 4, de l’article 67, paragraphe 5 bis, de l’article 68, deuxième alinéa, de l’article 101, quatrième alinéa, de l’article 122, paragraphe 2, cinquième alinéa, de l’article 125, paragraphe 8, premier alinéa, de l’article 125, paragraphe 9, de l’article 127, paragraphes 7 et 8, et de l’article 144, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.