Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléAdoption et modification de l'accord de partenariat
Rattachement
CHAPITRE II — Accord de partenariat
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE II — APPROCHE STRATÉGIQUE
  4. CHAPITRE II — Accord de partenariat
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. La Commission évalue la cohérence de l'accord de partenariat par rapport au présent règlement, en tenant compte du programme national de réforme, le cas échéant, et des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que des évaluations ex ante des programmes, et formule des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission de son accord de partenariat par l'État membre. L'État membre concerné fournit toutes les informations complémentaires nécessaires et, s'il y a lieu, révise l'accord de partenariat.

2. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision portant approbation des éléments de l'accord de partenariat relevant de l'article 15, paragraphe 1, et ceux relevant de l'article 15, paragraphe 2, dans le cas où un État membre a fait usage des dispositions de l'article 96, paragraphe 8, pour les éléments requérant une décision de la Commission en vertu de l'article 96, paragraphe 10, au plus tard quatre mois après la date de soumission de l'accord de partenariat par l'État membre, à condition qu'il ait été donné suite de façon adéquate à toutes les observations de la Commission. L'accord de partenariat n'entre pas en vigueur avant le 1er janvier 2014.

3. La Commission élabore un rapport sur les résultats des négociations concernant les accords de partenariat et les programmes, y compris une présentation des principales questions soulevées, par État membre, au plus tard le 31 décembre 2015. Ce rapport est soumis simultanément au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

4. Lorsqu'un État membre propose d'apporter une modification aux éléments de l'accord de partenariat couverts par la décision de la Commission visée au paragraphe 2, la Commission procède à une évaluation conformément au paragraphe 1 et, le cas échéant, adopte par voie d'acte d'exécution une décision portant approbation de la modification, dans un délai de trois mois après la date de proposition de la modification par l'État membre.

4 bis.

Le cas échéant, l’État membre soumet chaque année, au plus tard le 31 janvier, une version modifiée de l’accord de partenariat après approbation par la Commission des modifications d’un ou plusieurs programmes au cours de l’année civile précédente.

La Commission adopte chaque année, au plus tard le 31 mars, une décision confirmant que les modifications de l’accord de partenariat sont le pendant d’une ou plusieurs modifications des programmes approuvées par la Commission au cours de l’année civile précédente.

Cette décision peut inclure la modification d’autres éléments de l’accord de partenariat en vertu de la proposition visée au paragraphe 4, à condition que la proposition soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre de l’année civile précédente.

5. Lorsqu'un État membre modifie des éléments de l'accord de partenariat non couverts par la décision de la Commission visée au paragraphe 2, il en informe la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision d'effectuer la modification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).