Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléAdoption de l'accord de partenariat révisé en cas de retard dans l'entrée en vigueur du règlement spécifique d'un Fonds
RattachementCHAPITRE II — Accord de partenariat
Règlement (UE) n° 1303/2013
DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
TITRE II — APPROCHE STRATÉGIQUE
CHAPITRE II — Accord de partenariat
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 17 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →
1. Lorsque l'article 14, paragraphe 5, s'applique, chaque État membre présente à la Commission un accord de partenariat révisé qui comprend les éléments manquants à l'accord de partenariat pour le Fonds ESI concerné, dans un délai de deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du règlement spécifique du Fonds accusant le retard.
2. La Commission évalue la cohérence de l'accord de partenariat révisé avec le présent règlement conformément à l'article 16, paragraphe 1, et adopte une décision, par voie d'acte d'exécution, approuvant l'accord de partenariat révisé conformément à l'article 16, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.