Les États membres axent le soutien, conformément aux règles spécifiques des Fonds, sur les interventions qui sont porteuses de la plus grande valeur ajoutée par rapport à la stratégie de l'Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive, en tenant compte des grands défis territoriaux des différents types de territoires conformément au CSC, des enjeux mentionnés dans les programmes nationaux de réforme, le cas échéant, et des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays visées à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des recommandations correspondantes du Conseil adoptées en vertu de l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les dispositions relatives à la concentration thématique au titre des règles spécifiques des Fonds ne s'appliquent pas à l'assistance technique.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléConcentration thématique
Rattachement
CHAPITRE III — Concentration thématique, conditions ex ante et examen des performances
- Règlement (UE) n° 1303/2013
- DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
- TITRE II — APPROCHE STRATÉGIQUE
- CHAPITRE III — Concentration thématique, conditions ex ante et examen des performances
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
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