Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléConditions ex ante
Rattachement
CHAPITRE III — Concentration thématique, conditions ex ante et examen des performances
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE II — APPROCHE STRATÉGIQUE
  4. CHAPITRE III — Concentration thématique, conditions ex ante et examen des performances
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 19 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. Les États membres déterminent, dans le respect de leur cadre institutionnel et juridique et dans le contexte de la préparation des programmes et, le cas échéant, de l'accord de partenariat, si les conditions ex ante définies dans les règles spécifiques des Fonds et les conditions ex ante générales définies à la partie II de l'annexe XI sont applicables aux objectifs spécifiques poursuivis dans le cadre des priorités de leurs programmes et si les conditions ex ante applicables ont été respectées.

Les conditions ex ante ne s'appliquent que si, et dans la mesure où, elles sont conformes à la définition contenue à l'article 2, point 33), en ce qui concerne les objectifs spécifiques poursuivis dans le cadre des priorités du programme. Sans préjudice de la définition figurant à l'article 2, point 33), et conformément à l'article 4, paragraphe 5, l'applicabilité est évaluée dans le respect du principe de proportionnalité au regard, le cas échéant, du niveau de soutien octroyé. L'évaluation du respect des conditions se limite aux critères énoncés dans les règles spécifiques des Fonds et aux critères énoncés à la partie II de l'annexe XI.

2. L'accord de partenariat présente un résumé de l'évaluation du respect des conditions ex ante applicables au niveau national et, pour celles qui, en vertu de l'évaluation visée au paragraphe 1, ne sont pas remplies à la date de soumission de l'accord de partenariat, il indique les actions à prendre, les organismes responsables et le calendrier de la mise en œuvre de ces actions. Chaque programme détermine celles des conditions ex ante définies dans les règles spécifiques des Fonds applicables et à la partie II de l'annexe XI qui sont applicables au programme et celles d'entre elles qui, vertu de l'évaluation visée au paragraphe 1, sont remplies à la date de soumission de l'accord de partenariat et des programmes. Lorsque les conditions ex ante applicables ne sont pas remplies, le programme contient une description des actions à prendre, des organismes responsables et du calendrier de leur mise en œuvre. Les États membres se conforment aux conditions ex ante au plus tard le 31 décembre 2016 et font rapport sur le respect de ces conditions au plus tard dans le rapport annuel de mise en œuvre de 2017 conformément à l'article 50, paragraphe 4, ou dans le rapport d'avancement de 2017, conformément à l'article 52, paragraphe 2, point c).

3. La Commission vérifie la cohérence et l'adéquation des informations communiquées par l'État membre sur l'applicabilité des conditions ex ante et sur le respect des conditions ex ante applicables dans le cadre de son évaluation des programmes et, le cas échéant, de l'accord de partenariat.

Conformément à l'article 4, paragraphe 5, l'applicabilité est évaluée par la Commission dans le respect du principe de proportionnalité au regard, le cas échéant, du niveau de soutien octroyé. L'évaluation du respect par la Commission des conditions applicables se limite aux critères définis par les règles spécifiques des Fonds concernés et aux critères de la partie II de l'annexe XI et elle respecte les compétences nationales et régionales pour ce qui est de décider des mesures spécifiques et adéquates à adopter, y compris le contenu des stratégies.

4. En cas de désaccord entre la Commission et un État membre sur l'applicabilité d'une condition ex ante à l'objectif spécifique des priorités d'un programme ou sur le respect de cette condition, il appartient à la Commission de prouver aussi bien l'applicabilité de la condition conformément à la définition figurant à l'article 2, point 33), que son non-respect.

5. La Commission peut décider, lors de l'adoption d'un programme, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires concernant la priorité concernée de ce programme en attendant l'achèvement satisfaisant des actions visées au paragraphe 2 lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter de nuire à l'efficacité et à l'efficience de la réalisation des objectifs spécifiques de la priorité concernée. La non-réalisation d'actions visant à remplir, dans les délais prévus au paragraphe 2, une condition ex ante applicable qui n'était pas remplie à la date de transmission de l'accord de partenariat et des programmes respectifs constitue un motif de suspension des paiements intermédiaires par la Commission au titre des priorités du programme en question qui sont affectées. Dans les deux cas, l'ampleur de la suspension sera proportionnelle aux actions à entreprendre et aux fonds menacés.

6. Le paragraphe 5 ne s'applique pas en cas d'accord entre la Commission et l'État membre sur la non-applicabilité d'une condition ex ante ou sur le fait qu'une condition ex ante applicable a été remplie comme l'indique l'approbation du programme et de l'accord de partenariat, ou en l'absence d'observations de la Commission dans les 60 jours de la transmission du rapport concerné visé au paragraphe 2.

7. La Commission lève sans délai la suspension des paiements intermédiaires pour une priorité dès lors qu'un État membre a achevé les actions nécessaires pour respecter les conditions ex ante applicables au programme concerné et qui n'étaient pas remplies au moment de la décision de suspension de la Commission. Elle lève également sans délai la suspension lorsqu'à la suite d'une modification du programme lié à la priorité concernée la condition ex ante concernée n'est plus applicable.

8. Les paragraphes 1 à 7 ne s'appliquent pas aux programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne".

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).