Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléRéserve de performance
Rattachement
CHAPITRE III — Concentration thématique, conditions ex ante et examen des performances
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE II — APPROCHE STRATÉGIQUE
  4. CHAPITRE III — Concentration thématique, conditions ex ante et examen des performances
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

Ce sont 6 % des ressources allouées au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" mentionné à l'article 89, paragraphe 2, point a), du présent règlement, ainsi qu'au Feader et aux actions financées au titre de la gestion partagée conformément au règlement FEAMP qui servent à constituer une réserve de performance, laquelle est établie dans l'accord de partenariat et les programmes, et est affectée à des priorités spécifiques, conformément à l'article 22 du présent règlement.

Les ressources suivantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la réserve de performance:

a) les ressources attribuées à l'IEJ telles que définies dans le programme opérationnel conformément à l'article 18 du règlement FSE;

b) les ressources attribuées à l'assistance technique à l'initiative de la Commission;

c) les ressources transférées du pilier 1 de la PAC vers le Feader au titre de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013;

d) les transferts vers le Feader en application des articles 10 ter, 136 et 136 ter du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil pour les années civiles 2013 et 2014 respectivement;

e) les ressources transférées du Fonds de cohésion vers le MIE conformément à l'article 92, paragraphe 6, du présent règlement;

f) les ressources transférées au Fonds européen d'aide aux plus démunis conformément à l'article 92, paragraphe 7, du présent règlement;

g) les ressources attribuées aux actions innovatrices en faveur du développement urbain durable conformément à l'article 92, paragraphe 8, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).