Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléExamen des performances
Rattachement
CHAPITRE III — Concentration thématique, conditions ex ante et examen des performances
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE II — APPROCHE STRATÉGIQUE
  4. CHAPITRE III — Concentration thématique, conditions ex ante et examen des performances
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 21 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. La Commission, en collaboration avec les États membres, procède à un examen des performances concernant les programmes dans chaque État membre en 2019 (ci-après dénommé "examen des performances"), au regard du cadre de performance défini dans les programmes respectifs. La méthode d'établissement du cadre de performance est définie à l'annexe II.

2. Cet examen des performances détermine si les valeurs intermédiaires établies pour les priorités des programmes ont été atteintes, sur la base des informations et des évaluations présentées dans le rapport annuel sur la mise en œuvre soumis par les États membres en 2019.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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