Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléAugmentation des paiements destinés à un État membre connaissant des difficultés budgétaires temporaires
Rattachement
CHAPITRE IV — Mesures liées à une bonne gouvernance économique
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE II — APPROCHE STRATÉGIQUE
  4. CHAPITRE IV — Mesures liées à une bonne gouvernance économique
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 24 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. À la demande d'un État membre, les paiements intermédiaires peuvent être augmentés d'un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque priorité en ce qui concerne le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion ou à chaque mesure en ce qui concerne le Feader et le FEAMP.

Si un État membre remplit l'une des conditions suivantes après le 21 décembre 2013, le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100 %, s'applique aux demandes de paiement de cet État membre introduites pour la période allant jusqu'au 30 juin 2016:

a) lorsque l'État membre concerné bénéficie d'un prêt de l'Union au titre du règlement (UE) no 407/2010;

b) lorsque l'État membre concerné reçoit un soutien financier à moyen terme conformément au règlement (CE) no 332/2002 sous réserve de la mise en œuvre d'un programme d'ajustement macroéconomique;

c) lorsqu'une assistance financière est mise à la disposition de l'État membre concerné sous réserve de la mise en œuvre d'un programme d'ajustement macroéconomique comme le précise le règlement (UE) no 472/2013.

Si un État membre remplit l'une des conditions énoncées au deuxième alinéa après le 30 juin 2016, le taux de cofinancement majoré s'applique aux demandes de paiement de cet État membre introduites pour la période allant jusqu'au 30 juin de l'année suivant l'année civile durant laquelle l'assistance financière arrive à son terme.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux programmes relevant du règlement CTE.

2. Nonobstant le paragraphe 1, le soutien de l'Union par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde final ne peut être supérieur:

a) aux dépenses publiques; ou

b) au montant maximal du soutien apporté par les Fonds ESI pour chaque priorité en ce qui concerne le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, ou pour chaque mesure en ce qui concerne le Feader et le FEAMP, conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme,

le montant le moins élevé étant retenu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).