1. À la demande d'un État membre, formulée en vertu de l'article 11 du règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil, une partie des ressources fournies au titre de l'article 59 du présent règlement et programmées conformément aux règles spécifiques des Fonds peut, en accord avec la Commission, être transférée à l'assistance technique sur l'initiative de la Commission pour la mise en œuvre de mesures relatives à l'État membre concerné conformément à l'article 58, paragraphe 1, troisième alinéa, point l), du présent règlement, en gestion directe ou indirecte.
2. Les ressources visées au paragraphe 1 s'ajoutent aux montants établis conformément aux plafonds fixés dans les règles spécifiques des Fonds pour l'assistance technique sur l'initiative de la Commission. Lorsque les règles spécifiques des Fonds imposent un plafond à l'assistance technique sur l'initiative de l'État membre, le montant à transférer est pris en compte pour le calcul du respect de ce plafond.
3. Un État membre demande le transfert visé au paragraphe 1 pour une année civile au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le transfert doit avoir lieu. La demande est assortie d'une proposition visant à modifier le ou les programmes à partir desquels le transfert aura lieu. Les modifications correspondantes sont apportées à l'accord de partenariat conformément à l'article 30, paragraphe 2, lequel accord indique le montant total transféré chaque année à la Commission.
Lorsqu'un État membre remplit les conditions exposées à l'article 24, paragraphe 1, le 1er janvier 2014, il peut transmettre la demande relative à cette année en même temps qu'il présente son accord de partenariat, lequel indique le montant à transférer à l'assistance technique sur l'initiative de la Commission.
4. Les ressources transférées par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article sont soumises à la règle de dégagement énoncée à l'article 136 du présent règlement et à l'article 38 du règlement (UE) no 1306/2013.