Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléÉlaboration des programmes
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales relatives aux Fonds ESI
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE III — PROGRAMMATION
  4. CHAPITRE I — Dispositions générales relatives aux Fonds ESI
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 26 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. Les Fonds ESI sont mis en œuvre à travers des programmes conformément à l'accord de partenariat. Chaque programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

2. Les programmes sont rédigés par les États membres ou toute autorité désignée par eux, en collaboration avec les partenaires visés à l'article 5. Les États membres établissent les programmes en appliquant des procédures qui sont transparentes pour le public, conformément à leur cadre institutionnel et juridique.

3. Les États membres et la Commission coopèrent afin de garantir une coordination efficace dans la préparation et la mise en œuvre des programmes pour les Fonds ESI, y compris, le cas échéant, des programmes multi-fonds pour les Fonds, en tenant compte du principe de proportionnalité.

4. Les programmes sont soumis par les États membres à la Commission dans les trois mois suivant la présentation de l'accord de partenariat. Les programmes relevant de la coopération territoriale européenne sont soumis au plus tard le 22 septembre 2014. Tous les programmes sont accompagnés de l'évaluation ex ante prévue à l'article 55.

5. Lorsqu'un ou plusieurs des règlements spécifiques aux Fonds ESI entrent en vigueur entre le 22 février 2014 et le 22 juin 2014, le ou les programmes soutenus par le Fonds ESI accusant le retard dans l'entrée en vigueur du règlement spécifique du Fonds sont présentés dans les trois mois suivant la présentation de l'accord de partenariat révisé visé à l'article 17, paragraphe 1.

6. Lorsqu'un ou plusieurs des règlements spécifiques aux Fonds ESI entrent en vigueur après le 22 juin 2014, le programme ou les programmes soutenus par le Fonds ESI accusant le retard dans l'entrée en vigueur du règlement spécifique au fonds sont présentés dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du règlement spécifique au fonds qui a accusé le retard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).