Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléDispositions spécifiques concernant le contenu de programmes consacrés à des instruments conjoints de garanties non plafonnées et de titrisation apportant un allègement des exigences de fonds propres mis en œuvre par la BEI
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales relatives aux Fonds ESI
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE III — PROGRAMMATION
  4. CHAPITRE I — Dispositions générales relatives aux Fonds ESI
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 28 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 27, les programmes spécifiques visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), comprennent:

a) les éléments énoncés à l'article 27, paragraphe 1, premier alinéa, et aux paragraphes 2, 3 et 4 de cet article, en ce qui concerne les principes énoncés à l'article 5;

b) un relevé des organismes visés aux articles 125, 126 et 127 du présent règlement et à l'article 65, paragraphe 2, du règlement Feader, selon le Fonds concerné;

c) pour chaque condition ex ante, établie conformément à l'article 19 et à l'annexe XI, qui est applicable au programme, une évaluation déterminant si la condition ex ante est remplie à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme, et, dans l'hypothèse où les conditions ex ante ne sont pas remplies, une description des mesures à prendre pour les remplir, les organismes responsables et un calendrier pour ces mesures conformément au résumé présenté dans l'accord de partenariat.

2. Par dérogation à l'article 55, l'évaluation ex ante visée à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point a), est considérée comme l'évaluation ex ante de ces programmes.

3. Aux fins des programmes visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), du présent règlement, à l'article 6, paragraphe 2, et l'article 59, paragraphes 5 et 6, du règlement Feader ne s'appliquent pas. En plus des éléments visés au paragraphe 1 du présent article, seules les dispositions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, point c) i), f), h), i), et m) i) à iii) du règlement Feader s'appliquent aux programmesrelevant du Feader.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).