1. Par dérogation à l'article 27, les programmes spécifiques visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), comprennent:
a) les éléments énoncés à l'article 27, paragraphe 1, premier alinéa, et aux paragraphes 2, 3 et 4 de cet article, en ce qui concerne les principes énoncés à l'article 5;
b) un relevé des organismes visés aux articles 125, 126 et 127 du présent règlement et à l'article 65, paragraphe 2, du règlement Feader, selon le Fonds concerné;
c) pour chaque condition ex ante, établie conformément à l'article 19 et à l'annexe XI, qui est applicable au programme, une évaluation déterminant si la condition ex ante est remplie à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme, et, dans l'hypothèse où les conditions ex ante ne sont pas remplies, une description des mesures à prendre pour les remplir, les organismes responsables et un calendrier pour ces mesures conformément au résumé présenté dans l'accord de partenariat.
2. Par dérogation à l'article 55, l'évaluation ex ante visée à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point a), est considérée comme l'évaluation ex ante de ces programmes.
3. Aux fins des programmes visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), du présent règlement, à l'article 6, paragraphe 2, et l'article 59, paragraphes 5 et 6, du règlement Feader ne s'appliquent pas. En plus des éléments visés au paragraphe 1 du présent article, seules les dispositions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, point c) i), f), h), i), et m) i) à iii) du règlement Feader s'appliquent aux programmesrelevant du Feader.