Lorsque, en vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 4, de l'article 29, paragraphe 4, de l'article 30, paragraphes 2 et 3, de l'article 102, paragraphe 2, de l'article 107, paragraphe 2, et de l'article 108, paragraphe 3, un délai est fixé pour l'adoption ou la modification par la Commission d'une décision au moyen d'un acte d'exécution, le délai ne comprend pas la période qui commence à courir le jour suivant la date à laquelle la Commission a envoyé ses observations à l'État membre et s'achève le jour où l'État membre répond aux observations.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléCalcul des délais applicables aux décisions de la Commission
Rattachement
PREMIÈRE PARTIE — OBJET ET DÉFINITIONS
- Règlement (UE) n° 1303/2013
- PREMIÈRE PARTIE — OBJET ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.