Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléParticipation de la BEI
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales relatives aux Fonds ESI
Règlement (UE) n° 1303/2013
DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
TITRE III — PROGRAMMATION
CHAPITRE I — Dispositions générales relatives aux Fonds ESI
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 31 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →
1. La BEI peut, à la demande des États membres, participer à l'élaboration de l'accord de partenariat, ainsi qu'aux actions relatives à l'élaboration des opérations, en particulier des grands projets, des instruments financiers et des PPP.
2. La Commission peut consulter la BEI avant l'adoption de l'accord de partenariat ou des programmes.
3. La Commission peut demander à la BEI de vérifier la qualité technique et la durabilité et viabilité économiques et financières des grands projets et de lui apporter son aide en ce qui concerne les instruments financiers qui doivent être mis en œuvre ou élaborés.
4. Aux fins de l'application des dispositions du présent règlement, la Commission peut octroyer des subventions à la BEI ou conclure des contrats de services avec elle concernant des initiatives mises en œuvre sur une base pluriannuelle. Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à ces subventions ou à ces contrats de services sont effectués par tranches annuelles.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.