Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléInvestissement territorial intégré
Rattachement
CHAPITRE III — Développement territorial
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE III — PROGRAMMATION
  4. CHAPITRE III — Développement territorial
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 36 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. Lorsqu'une stratégie de développement urbain, une autre stratégie ou un pacte territorial visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSE nécessite une approche intégrée s 'appuyant sur des investissements du FSE, du FEDER ou du Fonds de cohésion réalisés au titre de différents axes prioritaires d'un ou de plusieurs programmes opérationnels, des actions peuvent être menées sous la forme d'un investissement territorial intégré (ci-après dénommé "ITI").

Les actions menées sous la forme d'un ITI peuvent bénéficier d'une intervention financière supplémentaire du Feader ou du FEAMP.

2. Lorsqu'un ITI bénéficie d'un soutien du FSE, du FEDER ou du Fonds de cohésion, le ou les programmes opérationnels concernés précisent l'approche à suivre pour l'utilisation de l'instrument ITI et la dotation financière indicative de chaque axe prioritaire conformément aux règles spécifiques des Fonds.

Lorsqu'un ITI bénéficie d'une intervention financière supplémentaire du Feader ou du FEAMP, la dotation financière indicative et les mesures couvertes sont précisées dans le ou les programmes concernés conformément aux règles spécifiques des Fonds.

3. L’État membre ou l’autorité de gestion peut déléguer certaines tâches conformément aux règles spécifiques des Fonds à un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, liés à la gestion et à la mise en œuvre d’un ITI.

4. L'État membre ou les autorités de gestion concernées veillent à ce que le système de suivi du ou des programmes permette de distinguer les opérations et réalisations d'un axe prioritaire ou d'une priorité contribuant à un ITI.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).