Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 39 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléContribution des Fonds ESI aux instruments financiers combinant cette contribution avec les produits financiers de la BEI au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques
Rattachement
TITRE IV — INSTRUMENTS FINANCIERS
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE IV — INSTRUMENTS FINANCIERS
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 39 bis du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. En vue d’attirer des investissements supplémentaires du secteur privé, les autorités de gestion peuvent utiliser les Fonds ESI pour apporter une contribution aux instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), pour autant que cela contribue, notamment, à la réalisation des objectifs des Fonds ESI et à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

2. La contribution visée au paragraphe 1 ne dépasse pas 25 % du soutien total accordé aux bénéficiaires finaux. Dans les régions les moins développées visées à l’article 120, paragraphe 3, premier alinéa, point b), la contribution financière peut dépasser 25 % dans des cas dûment justifiés par les évaluations visées à l’article 37, paragraphe 2, ou au paragraphe 3 du présent article, mais n’excède pas 40 %. Le soutien total visé au présent paragraphe comprend le montant total des nouveaux prêts et prêts garantis ainsi que les investissements en fonds propres ou en quasi-fonds propres accordés aux bénéficiaires finaux. Les prêts garantis visés au présent paragraphe ne sont pris en compte que lorsque les ressources des Fonds ESI sont engagés pour des accords de garantie calculés sur la base d’une évaluation ex ante prudente des risques, couvrant un montant multiple de nouveaux prêts.

3. Par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, les contributions en vertu du paragraphe 1 du présent article peuvent reposer sur l’évaluation préparatoire, y compris la diligence raisonnable, réalisée par la BEI aux fins de sa contribution au produit financier au titre de l’EFSI.

4. Le rapport, établi par les autorités de gestion au titre de l’article 46 du présent règlement, portant sur les opérations comprenant des instruments financiers relevant du présent article s’appuie sur les informations conservées par la BEI aux fins de l’établissement de son rapport en application de l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/1017, complétées par les informations supplémentaires requises au titre de l’article 46, paragraphe 2, du présent règlement. Les obligations énoncées au présent paragraphe permettent de satisfaire aux conditions uniformes d’information conformément à l’article 46, paragraphe 3, du présent règlement.

5. Lorsqu’elle contribue aux instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), l’autorité de gestion peut effectuer l’une des opérations suivantes:

a) investir dans le capital d’une entité juridique existante ou nouvellement créée chargée de mettre en œuvre les investissements au niveau des bénéficiaires finaux conformes aux objectifs des Fonds ESI respectifs qui accomplira des tâches d’exécution;

b) confier des tâches d’exécution conformément à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points b) et c).

L’organisme chargé des tâches d’exécution visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, ouvre des comptes fiduciaires à son nom et pour le compte de l’autorité de gestion ou crée un bloc financier séparé au sein de l’établissement pour la contribution du programme. S’il s’agit d’un bloc financier séparé, une distinction est effectuée, dans la comptabilité, entre les ressources du programme investies dans l’instrument financier et les autres ressources disponibles dans l’établissement. Les actifs détenus sur ces comptes fiduciaires et ces blocs financiers séparés sont gérés conformément au principe de bonne gestion financière, dans le respect des règles prudentielles appropriées, et sont constitués de liquidités suffisantes.

Aux fins du présent article, un instrument financier peut également prendre la forme ou faire partie d’une plateforme d’investissement conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1017, pour autant que la plateforme d’investissement prenne la forme d’une entité à vocation spécifique ou d’un compte géré.

6. Lorsqu’ils mettent en œuvre des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), du présent règlement, les organismes visés au paragraphe 5 du présent article veillent à ce que le droit applicable et les conditions énoncées à l’article 155, paragraphes 2 et 3 du règlement financier soient respectés.

7. Au plus tard le 3 novembre 2018, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 149 en vue de compléter le présent règlement par l’établissement de règles spécifiques supplémentaires concernant le rôle et les responsabilités des organismes mettant en œuvre les instruments financiers, les critères de sélection en rapport et les produits qui peuvent être fournis par des instruments financiers, conformément à l’article 38, paragraphe 1, point c).

8. Lorsqu’ils mettent en œuvre des fonds de fonds, les organismes visés au paragraphe 5 du présent article peuvent à leur tour confier une partie de la mise en œuvre à des intermédiaires financiers à condition qu’ils assument la responsabilité de veiller à ce que ces intermédiaires financiers satisfassent aux critères énoncés à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier. Les intermédiaires financiers sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d’intérêts.

9. Lorsque, pour mettre en œuvre les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), les autorités de gestion contribuent sous la forme de ressources de programmes relevant des Fonds ESI à un instrument existant et lorsque le gestionnaire de fonds de celui-ci a déjà été désigné par la BEI, par une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire ou par une banque ou un établissement public, établi en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel et remplissant les conditions énoncées à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, point b) iii), les autorités de gestion confient des tâches d’exécution à ce gestionnaire de fonds par l’attribution d’un contrat direct.

10. Par dérogation à l’article 41, paragraphes 1 et 2, pour les contributions aux instruments financiers au titre du paragraphe 9 du présent article, les demandes de paiement intermédiaire sont échelonnées conformément à l’échéancier de paiement défini dans l’accord de financement. L’échéancier de paiement visé à la première phrase du présent paragraphe correspond à l’échéancier de paiement fixé pour d’autres investisseurs dans le cadre du même instrument financier.

11. Les modalités et conditions régissant les contributions en vertu de l’article 38, paragraphe 1, point c), sont fixées dans les accords de financement conformément à l’annexe IV aux niveaux suivants:

a) le cas échéant, entre les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion et de l’organisme mettant en œuvre le fonds de fonds;

b) entre les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion ou, le cas échéant, entre l’organisme mettant en œuvre le fonds de fonds et l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier.

12. Pour les contributions en vertu du paragraphe 1 du présent article à des plateformes d’investissement qui bénéficient de contributions d’instruments créés au niveau de l’Union, la cohérence avec les règles en matière d’aides d’État est assurée conformément à l’article 209, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement financier.

13. Dans le cas des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), qui prennent la forme d’un instrument de garantie, les États membres peuvent décider que les Fonds ESI contribuent, si besoin est, à différentes tranches des portefeuilles de prêts également sous le couvert de la garantie de l’Union en application du règlement (UE) 2015/1017.

14. Pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, une priorité distincte, assortie d’un taux de cofinancement maximal de 100 %, peut être définie dans le cadre d’un programme visant à soutenir les opérations mises en œuvre au moyen des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), et pour le Feader, un type distinct d’opération assorti des mêmes conditions peut être défini.

15. Nonobstant l’article 70 et l’article 93, paragraphe 1, les contributions en vertu du paragraphe 1 du présent article peuvent servir à de nouveaux financements par emprunt et sur fonds propres sur l’ensemble du territoire de l’État membre sans tenir compte des catégories de région, sauf dispositions contraires de l’accord de financement.

16. Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission procède à un réexamen de l’application du présent article et, le cas échéant, présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).