Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléGestion et contrôle des instruments financiers
Rattachement
TITRE IV — INSTRUMENTS FINANCIERS
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE IV — INSTRUMENTS FINANCIERS
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 40 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. Les autorités désignées conformément à l’article 124 du présent règlement et à l’article 65 du règlement Feader n’effectuent pas de vérifications sur place au niveau de la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire, pour les instruments financiers mis en œuvre par celles-ci.

Cependant, les autorités désignées effectuent des vérifications conformément à l’article 125, paragraphe 5, du présent règlement et des contrôles conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 au niveau d’autres organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers dans la juridiction de leur État membre respectif.

La BEI et d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire fournissent aux autorités désignées un rapport de contrôle avec chaque demande de paiement. Elles fournissent également à la Commission et aux autorités désignées un rapport d’audit annuel élaboré par leurs auditeurs externes. Ces obligations en matière de rapport sont sans préjudice des obligations en matière de rapport, y compris sur la performance des instruments financiers, énoncées à l’article 46, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

La Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution en ce qui concerne les modèles pour les rapports de contrôle et les rapports d’audit annuels visés au troisième alinéa du présent paragraphe.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 150, paragraphe 2.

2. Sans préjudice de l’article 127 du présent règlement et de l’article 9 du règlement (UE) no 1306/2013, les organismes responsables de l’audit des programmes n’effectuent pas d’audits au niveau de la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire, pour les instruments financiers mis en œuvre par celles-ci.

Les organismes responsables de l’audit des programmes effectuent des audits des opérations et des systèmes de gestion et de contrôle au niveau des autres organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers dans leurs États membres respectifs et au niveau des bénéficiaires finaux pour autant que les conditions énoncées à l’article 40, paragraphe 3, soient remplies.

La Commission peut effectuer des audits au niveau des organismes visés au paragraphe 1, lorsqu’elle conclut qu’il est nécessaire d’obtenir une assurance raisonnable compte tenu des risques recensés.

2 bis.

En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point a), et à l’article 39 qui ont été établis par un accord de financement signé avant le 2 août 2018, les règles énoncées au présent article applicables au moment de la signature de l’accord de financement s’appliquent, par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

3. Les organismes responsables de l'audit de programmes ne peuvent effectuer des audits au niveau des bénéficiaires finaux que s'il se produit une ou plusieurs des situations suivantes:

a) il n'y a pas, au niveau de l'autorité de gestion ou des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, de documents justificatifs disponibles apportant la preuve du soutien de l'instrument financier aux bénéficiaires finaux et démontrant que ce soutien a été utilisé aux fins prévues, conformément au droit applicable;

b) il apparaît que les documents disponibles au niveau de l'autorité de gestion ou à celui des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers ne constitue pas un relevé exact et précis du soutien fourni.

4. Au plus tard le 3 novembre 2018, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 149 en vue de compléter le présent règlement par l’établissement de règles spécifiques supplémentaires applicables à la gestion et au contrôle des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, points b) et c), aux types de contrôles à effectuer par les autorités de gestion et d’audit, aux modalités de conservation des pièces justificatives et aux éléments devant être étayés par les pièces justificatives.

5. Les organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers sont tenus de veiller à ce que des pièces justificatives soient disponibles et n'imposent pas aux bénéficiaires finaux d'obligations en matière de conservation de données allant au-delà de ce qui est nécessaire pour leur permettre d'assumer cette responsabilité.

5 bis.

Par dérogation à l’article 143, paragraphe 4, du présent règlement et à l’article 56, deuxième paragraphe, du règlement (UE) no 1306/2013, dans le cadre d’opérations comprenant des instruments financiers, la contribution annulée conformément à l’article 143, paragraphe 2, du présent règlement ou conformément à l’article 56, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 à la suite d’une irrégularité individuelle peut être réutilisée dans le cadre de la même opération dans les conditions suivantes:

a) lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau du bénéficiaire final, la contribution annulée peut être réutilisée uniquement pour d’autres bénéficiaires finaux dans le cadre du même instrument financier;

b) lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’intermédiaire financier dans le cadre d’un fonds de fonds, la contribution annulée peut être réutilisée uniquement pour d’autres intermédiaires financiers.

Lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’organisme mettant en œuvre des fonds de fonds, ou au niveau de l’organisme mettant en œuvre les instruments financiers lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre par une structure dépourvue de fonds de fonds, la contribution annulée ne peut pas être réutilisée dans le cadre de la même opération.

En cas de correction financière due à une irrégularité systémique, la contribution annulée ne peut pas être réutilisée pour toute opération concernée par l’irrégularité systémique.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).