Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 43 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléTraitement différencié des investisseurs
Rattachement
TITRE IV — INSTRUMENTS FINANCIERS
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE IV — INSTRUMENTS FINANCIERS
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 43 bis du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. Le soutien des Fonds ESI aux instruments financiers investis au niveau des bénéficiaires finaux et les gains et autres rémunérations ou rendements, comme les intérêts, les commissions de garantie, les dividendes, les plus-values ou tout autre revenu généré par ces investissements, qui sont imputables au soutien émanant des Fonds ESI, peuvent être utilisés pour le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché, ainsi que de la BEI, lorsqu’elle fait usage de la garantie de l’Union en application du règlement (UE) 2015/1017. Ce traitement différencié est justifié par la nécessité d’attirer des moyens de contrepartie privés et de faire levier sur les financements publics.

2. Les évaluations visées à l’article 37, paragraphe 2, et à l’article 39 bis, paragraphe 3, comprennent, s’il y a lieu, une évaluation déterminant l’utilité et le niveau du traitement différencié visé au paragraphe 1 du présent article et/ou une description des mécanismes qui seront appliqués pour déterminer l’utilité et le niveau de ce traitement différencié.

3. Le traitement différencié ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour créer les incitations requises pour attirer des moyens de contrepartie privés. Il n’offre pas de compensation excessive aux investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché ni à la BEI lorsqu’elle fait usage de la garantie de l’Union en application du règlement (UE) 2015/1017. La convergence des intérêts est assurée par une répartition appropriée des risques et des bénéfices.

4. Le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché est sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).