Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléRéutilisation de ressources attribuables au soutien versé par les Fonds ESI jusqu'au terme de la période d'éligibilité
Rattachement
TITRE IV — INSTRUMENTS FINANCIERS
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE IV — INSTRUMENTS FINANCIERS
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 44 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 43 bis, les ressources remboursées aux instruments financiers à partir des investissements ou de la libération des ressources engagées pour les contrats de garantie, comme les remboursements de capital et les gains et autres rémunérations ou rendements, comme les intérêts, les commissions de garantie, les dividendes, les plus-values ou tout autre revenu généré par des investissements, qui sont imputables au soutien émanant des Fonds ESI, sont réutilisées aux fins ci-après, jusqu’à concurrence des montants nécessaires et dans l’ordre prévu dans les accords de financement pertinents:

a) d’autres investissements par l’intermédiaire du même ou d’autres instruments financiers, conformément aux objectifs spécifiques fixés selon une priorité;

b) le cas échéant, la compensation des pertes dans le montant nominal de la contribution des Fonds ESI à l’instrument financier résultant d’intérêts négatifs, à condition que ces pertes surviennent en dépit de la gestion active de la trésorerie par les organismes mettant en œuvre des instruments financiers;

c) le cas échéant, le remboursement des coûts de gestion supportés et le paiement des frais de gestion de l’instrument financier.

2. L'autorité de gestion veille à la tenue de la documentation appropriée concernant la réutilisation des ressources et des gains visés au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).