Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléComité de suivi
RattachementSection I — Suivi des programmes
Règlement (UE) n° 1303/2013
DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
TITRE V — SUIVI ET ÉVALUATION
CHAPITRE I — Contrôle
Section I — Suivi des programmes
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 47 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →
1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l'État membre de la décision de la Commission portant adoption d'un programme, l'État membre, en accord avec l'autorité de gestion, institue, conformément à son cadre institutionnel, juridique et financier, un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé "comité de suivi").
Un État membre peut instituer un seul comité de suivi pour plusieurs programmes cofinancés par les Fonds ESI.
2. Chaque comité de suivi élabore et adopte son règlement intérieur conformément au cadre institutionnel, juridique et financier de l'État membre concerné.
3. Le comité de suivi d'un programme relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" est institué par les États membres participant au programme et par les pays tiers, dès lors que ceux-ci ont accepté l'invitation à participer au programme de coopération, en accord avec l'autorité de gestion, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification aux États membres de la décision portant adoption du programme de coopération. Le comité de suivi élabore et adopte son règlement intérieur.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.