Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléComposition du comité de suivi
Rattachement
Section I — Suivi des programmes
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE V — SUIVI ET ÉVALUATION
  4. CHAPITRE I — Contrôle
  5. Section I — Suivi des programmes
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 48 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. La composition du comité de suivi est arrêtée par l'État membre, sous réserve que le comité de suivi soit composé de représentants des autorités compétentes de l'État membre, des organismes intermédiaires et des partenaires visés à l'article 5. Les représentants des partenaires sont désignés pour faire partie du comité de suivi par les partenaires respectifs selon des procédures transparentes. Chaque membre du comité de suivi peut avoir le droit de vote.

La composition du comité de suivi d'un programme relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" est approuvée par les États membres participant au programme et par les pays tiers, dès lors que ceux-ci ont accepté l'invitation à participer au programme de coopération. Le comité de suivi se compose donc d'éminents représentants d'États membres et de tout pays tiers visés à la phrase précédente. Il peut comprendre des représentants du GETC exerçant sur le territoire du programme des activités liées au programme.

2. La liste des membres du comité de suivi est rendue publique.

3. La Commission participe aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.

4. Si elle contribue à un programme, la BEI peut participer aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.

5. Le comité de suivi est présidé par un représentant de l'État membre ou de l'autorité de gestion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).