Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléDispositions générales
Rattachement
CHAPITRE II — Évaluation
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE V — SUIVI ET ÉVALUATION
  4. CHAPITRE II — Évaluation
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 54 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. Des évaluations sont effectuées dans le but d'améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre des programmes et d'évaluer leur efficacité, leur efficience et leur impact. L'impact des programmes est évalué à la lumière de la mission confiée aux différents Fonds ESI dans le contexte de la réalisation des objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et, en tenant compte de la taille du programme, dans le contexte du PIB et des objectifs liés au chômage dans la zone couverte par le programme concerné, s'il y a lieu.

2. Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour effectuer les évaluations et veillent à ce qu'il existe des procédures de production et de collecte des données nécessaires aux évaluations, y compris des données relatives aux indicateurs communs et, le cas échéant, aux indicateurs spécifiques des programmes.

3. Les évaluations sont effectuées par des experts internes ou externes fonctionnellement indépendants des autorités responsables de la mise en œuvre des programmes. La Commission donne des orientations sur la manière d'effectuer les évaluations, immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement.

4. Toutes les évaluations sont mises à la disposition du public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).