Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléÉvaluation pendant la période de programmation
RattachementCHAPITRE II — Évaluation
Règlement (UE) n° 1303/2013
DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
TITRE V — SUIVI ET ÉVALUATION
CHAPITRE II — Évaluation
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 56 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →
1. Un plan d'évaluation est établi par l'autorité de gestion ou l'État membre et peut porter sur plusieurs programmes. Il est soumis conformément aux règles spécifiques des Fonds.
2. Les États membres veillent à ce que les capacités d'évaluation appropriées soient disponibles.
3. Pendant la période de programmation, l'autorité de gestion veille à ce que des évaluations de chaque programme soient effectuées, y compris des évaluations visant à en évaluer l'efficacité, l'efficience et l'impact, sur la base du plan d'évaluation, et que chacune de ces évaluations fasse l'objet d'un suivi correct, conformément aux règles spécifiques de chaque Fonds. Une évaluation porte, au moins une fois pendant la période de programmation, sur la manière dont le soutien accordé par les Fonds ESI a contribué à la réalisation des objectifs pour chaque priorité. Toutes les évaluations sont examinées par le comité de suivi et envoyées à la Commission.
4. La Commission peut effectuer, de sa propre initiative, des évaluations des programmes. Elle en informe l'autorité de gestion, envoie les résultats à cette autorité et les présente au comité de suivi concerné.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.