Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléÉvaluation ex-post
RattachementCHAPITRE II — Évaluation
Règlement (UE) n° 1303/2013
DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
TITRE V — SUIVI ET ÉVALUATION
CHAPITRE II — Évaluation
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 57 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →
1. Les évaluations ex-post sont effectuées par la Commission ou par les États membres, qui coopèrent étroitement avec elle. Les évaluations ex-post portent sur l'efficacité et l'efficience des Fonds ESI et sur leur contribution à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, analysées par rapport aux cibles définies dans cette stratégie de l'Union et conformément aux exigences spécifiques établies dans les règles spécifiques des Fonds.
2. Les évaluations ex post sont achevées au plus tard le 31 décembre 2024.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent également aux contributions du FEDER ou du Feader aux programmes spécifiques visés à l’article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b).
4. Pour chacun des Fonds ESI, la Commission prépare, pour le 31 décembre 2025 au plus tard, un rapport de synthèse reprenant les principales conclusions des évaluations ex post.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.