Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléAssistance technique sur l'initiative de la Commission
Rattachement
TITRE VI — ASSISTANCE TECHNIQUE
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE VI — ASSISTANCE TECHNIQUE
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 58 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. Les Fonds ESI peuvent, sur l'initiative de la Commission, soutenir les actions de préparation, de suivi, d'assistance technique et administrative, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.

Les actions visées au premier alinéa peuvent être mises en œuvre soit directement par la Commission, soit indirectement par des entités ou personnes autres que les États membres, conformément à l'article 154 du règlement financier.

Les actions visées au premier alinéa peuvent notamment comprendre:

a) une assistance pour l'élaboration et l'évaluation des projets, y compris avec la BEI;

b) un soutien au renforcement des capacités institutionnelles et administratives destiné à assurer la gestion efficace des Fonds ESI;

c) des études liées à l'établissement des rapports de la Commission sur les Fonds ESI et du rapport sur la cohésion;

d) les actions nécessaires pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en œuvre des Fonds ESI, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l'assistance technique et administrative;

e) des évaluations, des expertises, des statistiques et des études, y compris celles à caractère général, relatives au fonctionnement actuel et futur des Fonds ESI, qui peuvent être réalisées selon les cas par la BEI;

f) des actions de diffusion de l’information, de soutien au réseautage, de communication, une attention particulière étant portée aux résultats et à la valeur ajoutée du soutien des Fonds ESI, ainsi que des actions de sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers;

g) la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d'audit, de contrôle et d'évaluation;

h) l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;

i) les actions en rapport avec l'audit;

j) le renforcement des capacités nationales et régionales en ce qui concerne la planification des investissements, l'évaluation des besoins, la préparation, la conception et la mise en œuvre d'instruments financiers, de plans d'action communs et de grands projets, y compris les initiatives communes avec la BEI;

k) la dissémination de bonnes pratiques dans le but d'aider les États membres à renforcer la capacité des partenaires intéressés, visés à l'article 5, et de leurs instances de coordination;

l) les actions financées au titre du règlement (UE) 2017/825 afin de contribuer à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

La Commission consacre au moins 15 % des ressources visées au présent article à des activités destinées à rendre plus efficace la communication avec le public et à renforcer les synergies entre les activités de communication entreprises à son initiative, en développant la base de connaissances sur les résultats, en particulier grâce à une collecte et à une diffusion plus efficaces des données, à des évaluations et à l’établissement de rapports, et en particulier en mettant en évidence la contribution que les Fonds ESI apportent pour améliorer la vie des gens, ainsi qu’en rendant plus visible le soutien apporté par les Fonds ESI et en faisant mieux connaître les résultats et l’utilité d’un tel soutien. Les actions visant à informer et à communiquer sur les résultats et la valeur ajoutée du soutien apporté par les Fonds ESI ainsi qu’à les rendre plus visibles, en accordant une attention particulière aux opérations, sont maintenues après la clôture des programmes si besoin est. De telles mesures contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs généraux du présent règlement.

Selon leur finalité, les mesures visées au présent article peuvent être financées en tant que dépenses opérationnelles ou administratives.

2. La Commission présente chaque année, par voie d'actes d'exécution, le type de mesures qu'elle prévoit de prendre par rapport aux actions énumérées au paragraphe 1, lorsqu'une contribution des Fonds ESI est envisagée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).