Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléAssistance technique sur l'initiative des États membres
Rattachement
TITRE VI — ASSISTANCE TECHNIQUE
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE VI — ASSISTANCE TECHNIQUE
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 59 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. Les Fonds ESI peuvent, sur l'initiative d'un État membre, soutenir des actions relatives à la préparation, à la gestion, au suivi, à l'évaluation, à l'information et à la communication, au réseautage, au règlement des plaintes ainsi qu'au contrôle et à l'audit. L'État membre peut faire appel aux Fonds ESI pour soutenir des actions visant à réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, y compris au moyen de systèmes d'échange électronique de données et des actions visant à renforcer la capacité des autorités des États membres et des bénéficiaires à administrer et à utiliser lesdits fonds. Les Fonds ESI peuvent aussi être utilisés pour soutenir des actions visant à renforcer la capacité des partenaires intéressés conformément à l'article 5, paragraphe 3, point e), et pour soutenir l'échange de bonnes pratiques entre ces partenaires. Les actions visées au présent paragraphe peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures.

1 bis.

Chaque Fonds ESI peut soutenir des opérations d’assistance technique éligibles au titre d’un des autres Fonds ESI.

2. Les règles spécifiques des Fonds peuvent ajouter ou exclure des actions pouvant être financées au titre de l'assistance technique procurée par chaque Fonds ESI.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent mettre en œuvre des actions visées au paragraphe 1 au moyen de l’attribution directe d’un marché:

a) à la BEI;

b) à une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire;

c) à une banque ou un établissement public, visé à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, point b) iii).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).