Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléBénéficiaire au titre d'opérations de PPP
Rattachement
CHAPITRE II — Règles particulières applicables au soutien accordé par les Fonds ESI aux PPP
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE VII — SOUTIEN FINANCIER DES FONDS ESI
  4. CHAPITRE II — Règles particulières applicables au soutien accordé par les Fonds ESI aux PPP
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 63 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. Dans le cadre d'une opération de PPP, et par dérogation à l'article 2, point 10), le bénéficiaire peut être:

a) soit l'organisme de droit public chargé du lancement de l'opération;

b) soit un organisme régi par le droit privé d'un État membre (ci-après dénommé "partenaire privé") qui est choisi ou qui doit être choisi pour la mise en œuvre de l'opération.

2. L'organisme de droit public chargé du lancement de l'opération de PPP peut proposer le partenaire privé qui doit être choisi après l'approbation de l'opération comme bénéficiaire aux fins de l'intervention des Fonds ESI. Dans ce cas, la décision d'approbation est conditionnée au fait que l'autorité de gestion estime que le partenaire privé choisi remplit et assume toutes les obligations correspondantes qui incombent à un bénéficiaire en vertu du présent règlement.

3. Le partenaire privé choisi pour mettre en œuvre l'opération peut être remplacé par un autre bénéficiaire pendant la mise en œuvre lorsque cela est nécessaire en vertu des conditions du PPP ou de la convention de financement entre le partenaire privé et l'établissement financier cofinançant l'opération. Dans ce cas, le partenaire privé ou l'organisme de droit public de remplacement devient le bénéficiaire à condition que l'autorité de gestion estime que le partenaire de remplacement remplit et assume toutes les obligations correspondantes qui incombent à un bénéficiaire au titre du présent règlement.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149, fixant des règles supplémentaires sur le remplacement d'un bénéficiaire et sur les responsabilités y afférentes.

5. Le remplacement d'un bénéficiaire n'est pas considéré comme étant un changement de propriété au sens de l'article 71, paragraphe 1, point b), si ledit remplacement satisfait aux conditions applicables fixées au paragraphe 3 du présent article et dans un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 4 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).