Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléSoutien à des opérations de PPP
Rattachement
CHAPITRE II — Règles particulières applicables au soutien accordé par les Fonds ESI aux PPP
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE VII — SOUTIEN FINANCIER DES FONDS ESI
  4. CHAPITRE II — Règles particulières applicables au soutien accordé par les Fonds ESI aux PPP
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 64 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. Dans le cas d'une opération de PPP dont le bénéficiaire est un organisme de droit public, les dépenses au titre d'une opération de PPP engagées et payées par le partenaire privé peuvent, par dérogation à l'article 65, paragraphe 2, être considérées comme ayant été engagées et payées par le bénéficiaire et incluses dans une demande de paiement à la Commission pourvu que les conditions suivantes soient réunies:

a) le bénéficiaire a conclu un accord de PPP avec un partenaire privé;

b) l'autorité de gestion a vérifié que les dépenses déclarées par le bénéficiaire ont été payées par le partenaire privé et que l'opération est conforme au droit applicable, au programme et aux conditions de soutien de l'opération.

2. Les paiements effectués au profit de bénéficiaires en vertu de dépenses incluses dans une demande de paiement conformément au paragraphe 1 sont versés sur un compte de garantie bloqué ouvert à cette fin au nom du bénéficiaire.

3. Les fonds versés sur le compte de garantie bloqué visé au paragraphe 2 sont utilisés pour des paiements conformément à l'accord de PPP, y compris tout paiement devant être effectué en cas de résiliation dudit accord de PPP.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en ce qui concerne la fixation des exigences minimales à inclure dans les accords de PPP qui sont nécessaires à l'application de la dérogation visée au paragraphe 1 du présent article, y compris les dispositions relatives à la résiliation de l'accord de partenariat public-privé, et aux fins de garantir une piste d'audit adéquate.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).