Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléÉligibilité
Rattachement
CHAPITRE III — Éligibilité des dépenses et pérennité
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE VII — SOUTIEN FINANCIER DES FONDS ESI
  4. CHAPITRE III — Éligibilité des dépenses et pérennité
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 65 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. L'éligibilité d'une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou dans les règles spécifiques de chaque Fonds ou sur la base de ceux-ci.

2. Une dépense est éligible à une contribution des Fonds ESI si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2014, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2023. En outre, une dépense n'est éligible à une contribution du Feader que si l'aide concernée est effectivement payée par l'organisme payeur entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les dépenses au titre de l'IEJ sont éligibles à compter du 1er septembre 2013.

4. Si les coûts sont remboursés en vertu de l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), les actions constituant la base du remboursement sont accomplies entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023.

5. Par dérogation au paragraphe 4, la date de début pour les coûts remboursés sur la base de l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), pour des actions au titre de l'IEJ est fixée au 1er septembre 2013.

6. Une opération n'est pas retenue pour bénéficier du soutien des Fonds ESI si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme ne soit soumise par le bénéficiaire à l'autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués par le bénéficiaire.

7. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions régissant l'éligibilité de l'assistance technique procurée sur l'initiative de la Commission, contenues à l'article 58.

8. Le présent paragraphe s'applique aux opérations qui génèrent des recettes nettes au cours de leur mise en œuvre et auxquelles les dispositions de l'article 61, paragraphes 1 à 6, ne s'appliquent pas.

Les dépenses éligibles de l'opération à cofinancer à partir des Fonds ESI sont diminuées des recettes nettes qui n'ont pas été prises en compte lors de l'approbation de l'opération et qui n'ont été directement générées qu'au cours de sa mise en œuvre, au plus tard lors de la demande de paiement final introduite par le bénéficiaire. Lorsque les coûts ne sont pas intégralement éligibles à un cofinancement, les recettes nettes sont allouées sur une base proportionnelle aux parties éligibles des coûts et à celles qui ne le sont pas.

Le présent paragraphe ne s'applique pas:

a) à l'assistance technique;

b) aux instruments financiers;

c) à l'aide remboursable en vertu d'une obligation de remboursement complet;

d) aux prix;

e) aux opérations soumises aux règles en matière d'aides d'État;

f) aux opérations pour lesquelles le soutien public prend la forme de montants forfaitaires ou de coûts unitaires normalisés, à condition qu'il soit tenu compte au préalable de la possibilité d'une recette nette;

g) aux opérations mises en œuvre dans le cadre d'un plan d'action commun, à condition qu'il soit tenu compte au préalable de la possibilité d'une recette nette;

h) aux opérations pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis à l’annexe II du règlement Feader ou dans le règlement FEAMP, à l’exception des opérations pour lesquelles il est fait référence au présent paragraphe dans le règlement FEAMP; ou

i) aux opérations pour lesquelles le coût total éligible ne dépasse pas 100 000 EUR.

Aux fins du présent article et de l'article 61, tout paiement reçu par le bénéficiaire à titre de pénalités contractuelles résultant d'une rupture de contrat entre le bénéficiaire et des tiers ou qui a eu lieu en conséquence du retrait d'une offre par un tiers choisi conformément aux règles en matière de marchés publics (ci-après dénommé "dépôt") n'est pas considéré comme une recette et n'est pas déduit des dépenses éligibles de l'opération.

9. En cas de modification d'un programme, une dépense qui devient éligible en raison de cette modification n'est éligible qu'à partir de la date à laquelle la demande de modification est soumise à la Commission ou, en cas d'application de l'article 96, paragraphe 11, à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision portant modification du programme.

Les règles spécifiques du Fonds applicables au FEAMP peuvent déroger au premier alinéa.

10. Par dérogation au paragraphe 9, des dispositions spécifiques sur la date initiale d'éligibilité peuvent être établies dans le règlement Feader.

Par dérogation au paragraphe 9, les dépenses relatives aux opérations visant à stimuler les capacités de réaction aux crises dans le cadre de la propagation du COVID-19 sont éligibles à partir du 1er février 2020.

Par dérogation au paragraphe 9, les dépenses relatives aux opérations visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie sont éligibles à partir du 24 février 2022.

10 bis.

Le paragraphe 6 ne s’applique pas aux opérations destinées à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie.

Le paragraphe 6 ne s’applique pas non plus aux opérations soutenues par le FEAMP pour faire face aux conséquences de cette agression sur le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

Par dérogation à l’article 125, paragraphe 3, point b), ces opérations peuvent être sélectionnées pour bénéficier du soutien du FEDER, du FSE, du Fonds de cohésion ou du FEAMP avant l’approbation du programme modifié.

11. Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs Fonds ESI ou d’un ou de plusieurs programmes et d’autres instruments de l’Union, à condition que les dépenses déclarées dans une demande de paiement destinée à l’un des Fonds ESI ne soient pas déclarées dans le cadre du soutien d’un autre fonds ou instrument de l’Union, ni du soutien du même fonds au titre d’un autre programme. Le montant des dépenses à mentionner sur une demande de paiement destinée à un Fonds ESI peut être calculé pour chaque Fonds ESI et pour le ou les programmes concernés au prorata conformément au document définissant les conditions du soutien.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).