1. Les frais de personnel directs d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel de l’opération concernée. Les États membres ne sont pas tenus d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable à condition que les coûts directs de l’opération n’incluent pas les marchés publics de travaux dont la valeur dépasse le seuil fixé à l’article 4, point a), de la directive 2014/24/UE.
2. Pour la détermination des frais de personnel, il est possible de calculer un taux horaire applicable en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts par 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps plein ou par le prorata d’heures correspondant à 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps partiel.
3. Lors de l’application du taux horaire calculé conformément au paragraphe 2, le nombre total d’heures déclarées par personne et pour une année donnée ne peut dépasser le nombre d’heures utilisées pour calculer ce taux horaire.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» pour les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l’opération.
4. Lorsque la moyenne annuelle des salaires bruts n’est pas disponible, celle-ci peut être déterminée à partir de la moyenne connue des salaires bruts disponible ou du contrat de travail, dûment ajusté pour couvrir une période de douze mois.
5. Les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l’opération peuvent être calculés sous la forme d’un pourcentage fixe de la moyenne des salaires bruts, correspondant à un pourcentage fixe du temps de travail consacré à l’opération par mois, sans obligation de mettre en place un système distinct d’enregistrement du temps de travail. L’employeur établit pour les salariés un document indiquant ce pourcentage fixe.