Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléCoût unitaire des opérations destinées à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie
RattachementCHAPITRE III — Éligibilité des dépenses et pérennité
Règlement (UE) n° 1303/2013
DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
TITRE VII — SOUTIEN FINANCIER DES FONDS ESI
CHAPITRE III — Éligibilité des dépenses et pérennité
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 68 quater du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →
Aux fins de la mise en œuvre des opérations destinées à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie, les États membres peuvent inclure, dans les dépenses déclarées dans les demandes de paiement, un coût unitaire lié aux besoins essentiels et à l’assistance aux personnes qui bénéficient d’une protection temporaire ou d’une autre protection appropriée en droit national conformément à la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil et à la directive 2001/55/CE du Conseil. Ce coût unitaire est de 100 EUR par semaine, pour chaque semaine entièrement ou partiellement passée par la personne dans l’État membre concerné. Le coût unitaire peut être appliqué pour une durée maximale totale de 26 semaines à compter de la date d’arrivée de la personne dans l’Union.
Les montants calculés sur cette base sont considérés comme un soutien public versé aux bénéficiaires et comme une dépense éligible aux fins de l’application du présent règlement.
Nota : Décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (JO L 71 du 4.3.2022, p. 1).
Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).
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