Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléResponsabilités dans le cadre de la gestion partagée
Rattachement
CHAPITRE I — Systèmes de gestion et de contrôle
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE VIII — GESTION ET CONTRÔLE
  4. CHAPITRE I — Systèmes de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 73 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

Conformément au principe de gestion partagée, les États membres et la Commission sont responsables de la gestion et du contrôle des programmes en fonction des responsabilités qui leur incombent en vertu du présent règlement et des règles spécifiques des Fonds.

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