Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 74

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléResponsabilités des États membres
Rattachement
CHAPITRE I — Systèmes de gestion et de contrôle
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE VIII — GESTION ET CONTRÔLE
  4. CHAPITRE I — Systèmes de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 74 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. Les États membres remplissent les obligations de gestion, de contrôle et d'audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par les dispositions relatives à la gestion partagée du règlement financier et des règles spécifiques des Fonds.

2. Les États membres veillent à ce que leurs systèmes de gestion et de contrôle des programmes soient établis conformément aux règles spécifiques des Fonds et à ce que ces systèmes fonctionnent efficacement.

3. Les États membres veillent à ce que des dispositifs efficaces pour l'examen des plaintes concernant les Fonds ESI soient en place. La portée, les règles et les procédures desdites dispositions relèvent de la responsabilité des États membres, conformément à leur encadrement institutionnel et juridique. Les États membres examinent, à la demande de la Commission, les plaintes qui lui ont été soumises et qui entrent dans le champ desdites dispositions. Les États membres informent la Commission, à sa demande, des résultats de ces examens.

4. Tous les échanges officiels d'informations entre l'État membre et la Commission se font au moyen d'un système d'échange électronique de données. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les conditions générales auxquelles le système d'échange électronique de données doit se conformer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).