Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 76

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléEngagements budgétaires
Rattachement
CHAPITRE I — Gestion financière
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE IX — GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES, DÉGAGEMENT
  4. CHAPITRE I — Gestion financière
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 76 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à chaque programme sont effectués par tranches annuelles pour chaque Fonds sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020. Les engagements budgétaires relatifs à la réserve de performance dans chaque programme sont séparés du reste de la dotation du programme.

La décision de la Commission portant adoption d'un programme constitue la décision de financement au sens de l’article 110, paragraphe 1, du règlement financier et, une fois notifiée à l'État membre concernée, un engagement juridique au sens dudit règlement.

Pour chaque programme, les engagements budgétaires relatifs à la première tranche suivent l'adoption du programme par la Commission.

Les engagements budgétaires relatifs aux tranches ultérieures sont effectués par la Commission avant le 1er mai de chaque année, sur la base de la décision visée au deuxième alinéa du présent article, excepté lorsque l'article 16 du règlement financier est applicable.

À la suite de l'application du cadre de performance conformément à l'article 22, lorsque les priorités n'ont pas atteint leurs valeurs intermédiaires, la Commission procède au dégagement des crédits correspondants engagés dans les programmes concernés dans le cadre de la réserve de performance et les met à disposition des programmes dont la dotation a été accrue à la suite d'une modification approuvée par la Commission conformément à l'article 22, paragraphe 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).