Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléRègles communes en matière de paiements
RattachementCHAPITRE I — Gestion financière
Règlement (UE) n° 1303/2013
DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
TITRE IX — GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES, DÉGAGEMENT
CHAPITRE I — Gestion financière
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 77 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →
1. Le paiement par la Commission de la contribution des Fonds ESI à chaque programme est effectué conformément aux crédits budgétaires, sous réserve des disponibilités budgétaires. Chaque paiement est affecté à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien du fonds concerné.
2. Les paiements relatifs aux engagements de la réserve de performance ne sont pas effectués avant l'attribution définitive de la réserve de performance, conformément à l'article 22, paragraphes 3 et 4.
3. Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement, de paiements intermédiaires et d'un paiement du solde final.
4. Pour les formes de soutien accordées au titre de l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), et des articles 68 et 69, les coûts calculés sur la base applicable sont considérés comme des dépenses éligibles.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.